8. Les Éleveurs de volailles du Québec suppriment le contingent spécial de tout titulaire qui cesse de produire ou de vendre des volailles pendant plus d’un an, qui fait défaut de payer au plus tard le 31 janvier de chaque année les contributions imposées par des règlements pris en application des articles 122, 123 et 124 de la Loi sur la totalité de la production faisant l’objet du contingent spécial ou qui fait défaut de respecter les dispositions de l’article 11.