1. Toute personne qui produit plus de 100 poulets et 25 dindons par année pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille immédiate ou pour les vendre directement à un consommateur et qui n’est pas titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec, conformément au Règlement sur la production et la mise en marché du poulet (chapitre M-35.1, r. 292) ou au Règlement sur la production et la mise en marché du dindon (chapitre M-35.1, r. 291), doit être titulaire d’un contingent spécial attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par «contingent spécial» une autorisation de production exprimée en nombre de tête par espèce et en kilogramme de volaille en poids vif.
Décision 6938, a. 1; Décision 7878, a. 1.