7.3. Pour l’application des dispositions de l’article 7.2, la distance se calcule à partir de l’extrémité de tout équipement dont un bâtiment est muni, sauf s’il s’agit d’un silo approvisionnant le système d’alimentation du bâtiment ou d’un autre équipement qui est indépendant du bâtiment et ne lui est pas rattaché d’une quelconque manière.
12435Décision 12435, a. 61.