21. Lorsque les tests de détection effectués en vertu des articles 16, 17, 18, et 19 révèlent la présence de Salmonella enteritidis, les Éleveurs de poulettes du Québec doivent, dès qu’ils ont connaissance de ces faits:1° déterminer les moyens à prendre pour enrayer la présence de Salmonella enteritidis, les communiquer sans délai au producteur, le conseiller sur la manière de les mettre en oeuvre et, s’il y a lieu, l’obliger à les prendre dans un délai à être déterminé par les Éleveurs de poulettes du Québec;
2° aviser le producteur d’oeufs à qui sont destinées les poulettes de la présence de Salmonella enteritidis dans l’environnement de l’éleveuse du producteur et, selon le cas, les autorités municipales, provinciales ou fédérales concernées;
3° coopérer avec le producteur et les autorités concernées pour mettre en place les moyens nécessaires afin d’enrayer la présence de Salmonella enteritidis dans l’environnement de l’éleveuse.