12. La Fédération peut, sous réserve du chapitre VIII:1° coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché hors du Québec du produit visé et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction prévoyant une telle coopération; et d’une façon générale, exercer les pouvoirs des articles 120 et 121 de la Loi aux conditions y stipulées;
2° orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et la consommation du produit visé;
3° mener des enquêtes en vue de rechercher de nouveaux débouchés, bonifier les débouchés existants;
4° exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie;
5° réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi;
6° déterminer le mode et les conditions de mise en marché du produit visé ou en prohiber la mise en marché autrement que par son entremise;
7° statuer sur les conditions de production, de manutention ou de déplacement du produit visé, sur sa qualité et sur son identification;
8° réglementer et organiser la production ou la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le Chapitre IV du Titre III de la Loi.
9° rationaliser le transport du produit visé; désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes de parcage et délimiter les zones desservies par ces postes;
10° retenir les services de transport, de parcage et autres nécessaires à la production et à la mise en marché du produit, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter, ainsi que le mode de perception;
11° conformément à la Loi et au présent Plan conjoint, arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan, ainsi que le mode de perception de cette participation;
12° affecter une partie de la contribution des producteurs à l’administration du Plan conjoint à des fins de publicité du produit visé ou, suite à l’autorisation prévue au paragraphe 13, décréter une contribution spéciale à cette fin;
13° pour réaliser les objets du Plan conjoint, soumettre à l’assemblée générale des producteurs une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs;
14° par règlement approuvé par la Régie, exiger de toute personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé, une police d’assurance-responsabilité couvrant tout risque de perte ou de détérioration du produit visé en sa possession;
15° signer tout contrat et par là, lier chaque producteur assujetti au Plan conjoint, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
16° constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint, en déterminer les règlements, qui doivent être approuvés par l’assemblée générale des producteurs et la Régie;
17° obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan conjoint;
18° faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets du Plan conjoint;
19° négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi les conditions de mise en marché du produit visé et, spécialement:a) le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
b) les conditions, modalités et prix du transport, du parcage et de tout autre service relatif à la production et à la mise en marché du produit visé;
c) les normes de qualité, de classification et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré de la Fédération;
d) les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
e) les modes de retenue par l’acheteur ou toute personne qui touche le produit global d’une vente en commun, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint, et sa remise à la Fédération ainsi que toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
f) les conditions et modalités de toute convention liant le producteur intéressé et en vertu de laquelle il participe à la production pour le compte d’autrui;
g) la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
h) tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
i) l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.