1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:a) «Éleveurs»: Les Éleveurs de porcs du Québec;
b) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280);
c) «producteur»: un producteur au sens du Plan;
d) «producteurs associés»: des personnes associées dans une société au sens du Code civil qui font la preuve que cette société est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou qu’elle est constituée au moyen d’un contrat écrit;
e) «producteur individuel»: une personne physique;
f) «producteurs indivisaires»: des personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires dans la propriété d’une exploitation porcine;
g) «personne morale»: une personne morale, quelle que soit la loi qui la régit.