1. Dans le présent Plan, les expressions suivantes signifient:a) «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
b) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean (chapitre M-35.1, r. 27.1);
c) «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
d) «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, syndicat professionnel légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40).