21.Le producteur doit, sur demande des Producteurs de pommes, leur fournir tout détail relatif à l’état de sa récolte ainsi qu’à la mise en marché et à l’entreposage de ses pommes.
21.Le producteur doit, sur demande de la Fédération, lui fournir tout détail relatif à l’état de sa récolte ainsi qu’à la mise en marché et à l’entreposage de ses pommes.