9. II peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec tout différend résultant de l’application du présent règlement, notamment suite à une décision rendue par le Syndicat conformément au présent règlement ou dans l’éventualité où le Syndicat aurait des motifs de croire que les renseignements recueillis en application du présent règlement ou du Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 28) sont inexacts ou incomplets ou dans l’éventualité où un producteur désire contester la décision du Syndicat à l’égard de son inscription dans l’une ou l’autre des catégories prévues au Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Tout différend doit être soumis par le Syndicat ou le producteur concerné par écrit à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, et ce, suivant les termes de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
À cette fin, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec arbitre le différend et est justifiée de faire enquête et d’exiger la production de tout document jugé nécessaire aux fins de rendre sa décision, notamment afin de déterminer la catégorie à laquelle correspond réellement le producteur concerné eu égard à ses activités et intérêts économiques et/ou commerciaux.