28.1. Le producteur dont l’engagement annuel est annulé par les Éleveurs:1° doit, jusqu’à la fin de l’année, mettre en marché ses agneaux lourds conformément aux dispositions de la section IV et ne peut recevoir pour ceux-ci un prix supérieur au prix de vente des agneaux lourds vendus par engagement annuel;
2° ne peut s’engager à mettre en marché l’année suivante un volume d’agneaux lourds supérieur à 10 % du volume d’agneaux lourds qu’il a livré par engagement annuel durant l’année où son engagement annuel a été annulé;
3° ne peut bénéficier de la distribution du fonds prévue à l’article 42.5.