M-35.1, r. 244.1 - Règlement sur la mise en marché des agneaux lourds

Texte complet
47. Les Éleveurs constituent un fonds avec les contributions versées en vertu de l’article 2 du Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242).
Ils versent, au plus tard le 10 février de l’année qui suit la mise en marché des agneaux lourds, les sommes accumulées dans ce fonds aux producteurs qui ont conclu et respecté pendant toute l’année un contrat annuel, selon le nombre d’agneaux effectivement livrés conformément à ce contrat.
Décision 12121, a. 47; Décision 12345, a. 8.
47. Les Éleveurs constituent un fonds avec les contributions versées en vertu de l’article 2.2 du Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242).
Ils versent, au plus tard le 10 février de l’année qui suit la mise en marché des agneaux lourds, les sommes accumulées dans ce fonds aux producteurs qui ont conclu et respecté pendant toute l’année un contrat annuel, selon le nombre d’agneaux effectivement livrés conformément à ce contrat.
Décision 12121, a. 47.
En vig.: 2022-01-02
47. Les Éleveurs constituent un fonds avec les contributions versées en vertu de l’article 2.2 du Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242).
Ils versent, au plus tard le 10 février de l’année qui suit la mise en marché des agneaux lourds, les sommes accumulées dans ce fonds aux producteurs qui ont conclu et respecté pendant toute l’année un contrat annuel, selon le nombre d’agneaux effectivement livrés conformément à ce contrat.
Décision 12121, a. 47.