19. Le producteur dont le contrat annuel est résilié par les Éleveurs ne peut:1° pour le reste de l’année, conclure un contrat annuel ou un contrat ponctuel ni obtenir, lors d’une vente sans contrat, un prix supérieur à celui convenu pour les ventes par contrat annuel;
2° pour l’année du défaut, bénéficier des sommes accumulées dans le fonds prévu à l’article 47;
3° pour l’année suivante, conclure un contrat annuel excédant de 10% le nombre des agneaux lourds livrés conformément au contrat résilié.