5. Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:a) l’acte constitutif du Syndicat et le Plan conjoint de même que leurs amendements;
b) le Règlement général du Syndicat, de même que ses amendements;
c) les règlements pris pour l’application du Plan conjoint et leurs amendements;
d) les rapports annuels d’activités, les états financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) (la Loi);
e) les procès-verbaux des assemblées des membres du conseil d’administration du Syndicat, des assemblées des producteurs visés par le Plan conjoint, de même que ceux de tout comité formé par le Syndicat.