47.5. Au moins 14 jours avant la date prévue de retrait des pondeuses, la Fédération avise par écrit le producteur concerné en précisant:1° le troupeau et le pondoir visés;
2° la date à laquelle il doit retirer les pondeuses du pondoir;
3° qu’il doit disposer des pondeuses de telle sorte qu’elles ne puissent continuer la ponte, ainsi que la date d’abattage prévue;
4° la durée de vide du pondoir durant laquelle il ne pourra y exploiter de pondeuses.
La durée de vide du pondoir ne peut excéder 28 jours, sauf si le producteur y consent.
La durée de vide du pondoir exclut la période de vide sanitaire de 7 jours requise selon le programme «Propreté d’abord – Propreté toujours» prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
11902Décision 11902, a. 11.