44.3. Lorsque la production fait l’objet d’une inspection de conformité, le producteur concerné est avisé des résultats par la Fédération dans les plus brefs délais; l’avis est accompagné de la grille d’évaluation dûment remplie.
Si les exigences minimales de conformité ne sont pas respectées, l’avis précise les actions correctives à mettre en œuvre et le délai dont dispose le producteur pour ce faire, lequel ne peut être supérieur à 30 jours.
11660Décision 11660, a. 31; 12353Décision 12353, a. 81.