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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 230
- Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation
Article 44.1
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Date d'entrée en vigueur
2023-04-05
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44.1
.
Ne s’appliquent pas au producteur d’œufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses, les dispositions:
1
°
du deuxième alinéa de l’article 3 portant sur l’obligation de maintenir une entente avec un exterminateur;
2
°
des articles 5.1 et 6 portant sur le pondoir et le vide sanitaire de celui-ci;
3
°
de l’article 8 portant sur l’entreposage des œufs;
4
°
des articles 11 et 12 portant sur les époques et la fréquence des tests démontrant l’absence de salmonella enteritidis dans le troupeau;
5
°
de l’article 14 portant sur l’envoi d’un échantillon d’oiseaux morts à un laboratoire;
6
°
de la sous-section 1.1 de la section II portant sur les normes de logement des pondeuses;
7
°
de la sous-section 4 de la section III portant sur le programme de soins aux animaux à la ferme;
8
°
de la section III.1 portant sur des règles de préclassement et de salubrité applicables aux producteurs d’œufs destinés au marché de table.
11660
Décision 11660
,
a.
3
1
;
12353
Décision 12353
,
a.
8
1
.
2019-08-07
Afficher le texte complet à cette date
44.1
.
Les dispositions de la sous-section 4 de la section III et celles de la section III.1 ne s’appliquent pas au producteur d’oeufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses.
11660
Décision 11660
,
a.
3
1
.
0
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