31. La présente section établit les conditions additionnelles et minimales de production et de conservation à la ferme des oeufs destinés à la fabrication de vaccins qui sont produits et mis en marché par les producteurs.
Malgré toute disposition contraire, le producteur doit respecter les conditions prévues au cahier des charges du fabricant de vaccins annexé à la convention de mise en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, lesquelles doivent prévaloir en cas de disparité avec les conditions prévues à la présente section.
Décision 8682, a. 31; 12412Décision 12412, a. 211.