3. Le producteur doit prendre tous les moyens nécessaires aux fins d’éliminer des pondoirs la présence de toute espèce de rongeurs et de tout autre vecteur potentiel de transmission de maladies.
À cette fin, le producteur, sauf s’il produit des oeufs inaptes à l’incubation, doit, en tout temps, maintenir en vigueur une entente contractuelle avec un exterminateur en vue de l’élimination des espèces prévues au premier alinéa. Ce contrat doit prévoir un minimum de 12 visites de l’exterminateur par année.
On entend par «pondoir», un local aménagé pour la ponte; un bâtiment peut compter plusieurs pondoirs si chacun comporte un système d’éclairage, d’alimentation ou de ventilation distinct et est séparé des autres par des cloisons.
Décision 8682, a. 3; 11221Décision 11221, a. 11.