27.0.7. Le producteur doit détenir en tout temps un certificat de conformité aux exigences du «Programme de soins aux animaux à la ferme» en vigueur, émis par le certificateur indépendant désigné par la Fédération. Les exigences relatives à ce programme sont disponibles à l’adresse suivante: https://oeuf.ca/psa.
Malgré les dispositions du premier alinéa, le producteur:1° d’œufs destinés à la fabrication de vaccins doit détenir un certificat de conformité aux règles de santé et de bien-être animal prévues au Programme de soins aux animaux des troupeaux reproducteurs de poules pondeuses, émis par la Fédération ou le certificateur indépendant qu’elle désigne, le cas échéant. Les exigences relatives à ce programme sont disponibles sur le site Internet de la Fédération;
2° titulaire d’un quota d’œufs destinés à la transformation ou qui produit dans le cadre du programme PSPI et qui est visé par le deuxième alinéa de l’article 6.5 portant sur les normes de santé et de bien-être animal équivalentes choisies par l’acheteur du transformateur doit, pour cette production, produire en conformité de ces normes et le cas échéant, détenir le certificat de conformité à cette fin.
Le nouveau producteur dispose d’un délai maximum de 6 mois de l’entrée des pondeuses au pondoir afin d’obtenir le certificat de conformité; durant cette période et jusqu’à ce qu’une décision lui soit communiquée, le cas échéant, quant à sa demande, il est présumé détenir un tel certificat.
La Fédération avise dans les plus brefs délais le classificateur ou le transformateur qui reçoit les œufs d’un producteur qui ne détient pas le certificat ou la confirmation de conformité, le cas échéant.
La Fédération avise le classificateur ou le transformateur qui reçoit les oeufs d’un producteur qui ne détient pas le certificat de conformité.
11221Décision 11221, a. 31; 11648Décision 11648, a. 3; 12412Décision 12412, a. 11; 12463Décision 12463, a. 31.