24. Pour assurer l’application de la présente section, la Fédération effectue au hasard des tests de détection d’antibactérien dans la moulée destinée aux troupeaux des producteurs et dans les oeufs qu’ils produisent.
La Fédération doit toutefois effectuer chez chaque producteur au moins 2 tests par troupeau par cycle de ponte, sauf pour le producteur d’œufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses, chez qui elle effectue au moins 1 test par troupeau par cycle de ponte.
Décision 8682, a. 24; 12353Décision 12353, a. 71.