14. Lorsque la mortalité au sein de son troupeau excède 1% par mois, ou 1,6% par mois pour un pondoir d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins, ou si la mortalité croît de plus de 0,5% par mois, le producteur doit, en plus d’aviser son couvoir attitré lorsqu’il produit des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, expédier un échantillon d’oiseaux morts au cours de ce cycle de ponte à un laboratoire désigné par la Fédération aux fins d’y mener des tests de dépistage de salmonella enteritidis et de toute maladie à déclaration obligatoire.
Le premier alinéa ne s’applique pas au producteur d’oeufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses.
Décision 8682, a. 14; 11660Décision 11660, a. 21.