13. Le producteur doit se soumettre aux tests de détection de la salmonella enteritidis effectués sur l’environnement de ses pondoirs par la Fédération, sauf s’il les effectue lui-même conformément au Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1.
Décision 8682, a. 13; 12353Décision 12353, a. 51.