1. Le présent règlement établit des conditions de production à la ferme, de conservation et de mise en marché des oeufs de consommation, y compris les oeufs inaptes à l’incubation, et des oeufs destinés à la fabrication de vaccins qu’ils soient utilisés à cette fin ou qu’ils soient des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins pour assurer une gestion optimale de la qualité et de la salubrité des oeufs produits et mis en marché et prévenir notamment la contamination par la salmonella enteritidis et la présence de résidus d’antibactérien.
On entend par «oeufs inaptes à l’incubation» les oeufs fertilisés produits par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) en vertu d’un quota d’oeufs d’incubation et qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
On entend par «oeufs de surplus à la fabrication de vaccins», les oeufs produits par les producteurs d’oeufs en vertu d’un quota pandémique ou d’un quota excédentaire d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins délivré par la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec et qui ne sont pas livrés aux couvoirs et utilisés pour fins de fabrication de vaccins.
Décision 8682, a. 1; Décision 10489, a. 1.