13.3. Au plus tard 30 jours après la date indiquée pour le placement des pondeuses, le producteur d’œufs d’incubation doit informer la Fédération de toute modification aux renseignements fournis en vertu des paragraphes 1 et 4 de l’article 13.2 et de toute modification de plus de 21 jours à ceux fournis en vertu des paragraphes 3 et 5. Cette information doit être signée par le producteur et le couvoirier et être transmise par écrit, à la Fédération.
12398Décision 12398, a. 21.