M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
3. Le produit visé par le Plan conjoint est l’œuf d’incubation de l’espèce de la poule domestique, de même que la chair de la poule et du coq de l’espèce poule domestique ayant servi à la production d’œufs d’incubation.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 3; Décision 4561, a. 1; Décision 4659, a. 1; Décision 12600, a. 1.
3. Le produit visé par le Plan conjoint est l’oeuf d’incubation de l’espèce de la poule domestique ou de l’espèce du dindon, selon le cas, de même que la chair de la poule et du coq de l’espèce poule domestique ayant servi à la production d’oeufs d’incubation.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 3; Décision 4561, a. 1; Décision 4659, a. 1.