1. À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227); doit payer une contribution de:1° 0,0075 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
2° 0,0008 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
3° 0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.