95.16. Dans les 24 heures de la réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévu à l’article 95.15, le producteur doit aviser par écrit les intervenants du secteur avicole identifiés au Questionnaire au producteur de l’ensemble des mesures de biosécurité qui doivent être appliquées sur son site de production et des recommandations émises par Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec, après consultation d’experts, quant à la stratégie d’intervention pour éliminer la maladie et éviter sa propagation.
10881Décision 10881, a. 21; 12479Décision 12479, a. 121.