95.15. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, une mycoplasmose à Mycoplasma synoviae ou une laryngotrachéite infectieuse, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec font parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures sont celles prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
10881Décision 10881, a. 21; Décision 10938, a. 1; 12479Décision 12479, a. 1111.