8.47. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel qui possède plus de femelles reproductrices que le maximum prévu à l’article 8.38, selon la nature de son prêt, doit payer une pénalité annuelle de 35 $ par femelle excédentaire.
La pénalité imposée en vertu du premier alinéa doit être acquittée dans les 30 jours de sa facturation. Elle est versée au fonds général des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec afin de couvrir une partie des dépenses associées aux visites d’inspection et aux vérifications découlant de l’application du présent chapitre.
Décision 9318, a. 5; 12052Décision 12052, a. 111; 12275Décision 12275, a. 71.