8.2. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec font parvenir à chaque producteur, après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, un rapport des oeufs mis en incubation établi à partir des informations fournies par les personnes impliquées dans la mise en marché du produit visé.
Décision 7568, a. 1; Décision 10938, a. 1.