8.11. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec créent un Fonds spécial de la relève dans lequel ils versent, selon le calendrier prévu à l’article 8.1, une somme équivalente à 0,0001 $ l’oeuf d’incubation de poulet à chair produit au Québec pris à même les contributions imposées en vertu du Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226).
Le versement périodique prévu au premier alinéa est suspendu lorsque les sommes accumulées dans le Fonds atteignent 36 000 $.
Décision 8572, a. 1; Décision 10938, a. 1.