63.3. Quiconque acquiert un ou plusieurs sites de production et le quota qui s’y rattache, conformément au paragraphe 3 de l’article 58.2 et fait défaut de produire ce quota sur ce ou ces sites durant au moins 10 ans suivant l’entrée en vigueur du transfert, doit mettre en vente 15% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota suivant la réception d’un avis de non-conformité envoyé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
À défaut par le producteur de se conformer à l’avis des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, ceux-ci demandent à la Régie d’annuler 15% de ce quota.
Décision 10803, a. 18; Décision 10938, a. 1.