63. Dans le cas où le producteur ne respecte pas le deuxième alinéa de l’article 9, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec lui adressent une demande en vertu de l’article 62 pour la partie de quota détenue au-delà de la norme prévue à moins que le détenteur se départisse de cette quantité à la séance du système centralisé de vente de quota suivant la réception d’un avis à cet effet envoyé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 5446, a. 63; Décision 5523, a. 5; Décision 10803, a. 17; Décision 10938, a. 1.