58.8. Tous les quotas acquis par le système centralisé de vente de quota sont émis, par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, comme étant des quotas visés par le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 16.
Lorsqu’il reçoit des offres de vente visant des quotas d’une catégorie autre que celle identifiée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 16, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec les convertissent en quota de cette catégorie.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1.