58.2. Le transfert de la totalité ou d’une partie d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit être fait par l’entremise du système centralisé de vente de quota, sauf lorsqu’il survient à la suite:1° d’une cession faite par un détenteur à une personne qui, depuis au moins 3 ans, participe activement à l’exploitation du quota ou en tire sa principale source de revenus et qui satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 8.4;
2° d’une cession faite par un détenteur à une personne morale ou une société dont tous les actionnaires ou tous les sociétaires depuis au moins 3 ans, participent activement à l’exploitation du quota ou en tirent leur principale source de revenus et satisfont aux conditions énumérées aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 8.4;
3° d’une cession d’un ou plusieurs sites de production et du quota qui s’y rattache, à condition que le cessionnaire produise, sur ce ou ces sites, le quota acquis durant au moins 10 ans;
4° d’une cession faite par un détenteur de la totalité de son quota, à condition que le cessionnaire mette en vente 25% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota qui suit l’acquisition.