52. Le nouveau détenteur de quota, sauf s’il est bénéficiaire d’un prêt de contingent en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1, doit acquérir au moins 250 m2 et le cédant, sauf s’il abandonne la production, conserver au moins 250 m2.
Décision 5446, a. 52; Décision 10803, a. 13.