4.2. Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec expédient, par poste recommandée, au producteur qui ne se conforme pas à l’article 4.1, un avis écrit à l’effet qu’il dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’y conformer.
Toutefois, le délai supplémentaire est de 90 jours lorsque le producteur présente une preuve suffisante qu’un cas de force majeure l’empêche de se conformer à l’article 4.1.
Décision 9463, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10938, a. 1; 12479Décision 12479, a. 11.