25. Sous réserve des dispositions de l’article 95.9, le producteur dont les mises en incubation durant un cycle excèdent 100%, mais ne dépassent pas 101%, de la quantité autorisée conformément à l’article 19, doit réduire d’autant ses mises en incubation au cours de tout cycle subséquent déterminé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
De plus, le producteur doit verser aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une pénalité de 0,175 $ l’oeuf sur la partie de ses mises en incubation qui dépasse 101% de la quantité autorisée. Toute pénalité monétaire doit être payée aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans les 30 jours suivant la date de facturation. À défaut, le producteur devra payer en plus du capital dû, des frais d’administration correspondant au taux officiel d’escompte publié périodiquement par la Banque du Canada dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières http ://www.banqueducanada.ca/publications-et-recherches/periodiques.
Décision 5446, a. 25; Décision 5549, a. 1; Décision 5745, a. 1; Décision 6025, a. 4; Décision 7952, a. 4; Décision 9800, a. 3; Décision 10895, a. 2; Décision 10938, a. 1.