23. Dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation, le producteur dont les mises en incubation durant un cycle sont inférieures à 98% de la quantité autorisée ne peut ajouter au cycle suivant à la quantité établie au premier alinéa de l’article 19 que 2% de la quantité autorisée au cours du cycle où il y a eu sous-production.
Décision 5446, a. 23; Décision 8119, a. 6.