2. Toute personne qui entend produire et mettre en marché le produit visé doit préalablement détenir un quota à cette fin émis par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément au présent règlement ou bénéficier d’un prêt de contingent individuel suivant la section 2 du chapitre II.1 ou suivant le chapitre II.2.
Toutefois, n’est pas tenue de détenir un contingent individuel ou de bénéficier d’un prêt de contingent individuel, toute personne qui possède au plus 15 femelles et 5 mâles reproducteurs de toutes races confondues et qui produit, pour son bénéfice personnel seulement, moins de 500 oeufs d’incubation de races de fantaisie par année.
On entend par «contingent individuel», la quantité d’oeufs d’incubation qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours d’un cycle ou, pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler ou des races de fantaisie, le nombre de femelles reproductrices qu’un producteur peut posséder.
Décision 5446, a. 2; Décision 8928, a. 1; Décision 9318, a. 2; Décision 10938, a. 1; 12052Décision 12052, a. 211.