15.5. Le producteur doit faire parvenir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie du bordereau de paiement de chaque lot d’oiseaux livrés pour l’abattage durant ce bloc; ce bordereau doit indiquer:1° la date de l’abattage des oiseaux;
2° le nombre et le poids d’oiseaux abattus;
3° l’identification du poulailler de ponte d’où proviennent les oiseaux abattus.
On entend par «oiseaux», les pondeuses et les coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 3; Décision 10938, a. 1.