85. Le Syndicat convertit en parts de production de producteur-acheteur les parts de production attribuées des producteurs qui lui en font la demande, jusqu’à un maximum de 70 par titulaire et de 10% du nombre total de parts de production attribuées autres que celles pour lequel le titulaire bénéficie d’un délai de 180 jours conformément à l’article 83. Ces parts de production sont converties selon l’ordre chronologique de réception des demandes après le 28 mars 2011, à la condition que le producteur ait mis en marché, depuis le 9 février 2011, à chaque période de livraison, sous réserve de l’article 32, toutes les parts de production détenues cette date, et ce, jusqu’à concurrence du nombre de parts de production de producteur-acheteur disponibles.
Au plus tard 20 jours après la période de dépôt des demandes de conversion, le Syndicat doit transmettre à tous les producteurs qui lui ont fait une demande sa décision par écrit. Il doit motiver un refus.