61. Le Syndicat verse aux producteurs, deux semaines après chaque période de livraison, un prix provisoire, par catégorie de lapins, pour les lapins mis en marché conformément à la confirmation du Syndicat et aux parts de production émises. Ce prix est calculé selon les revenus de ventes et les dépenses anticipées pour la mise en marché des lapins pendant l’intervalle durant lequel s’effectue la livraison et est réajusté au besoin pendant l’intervalle.
Décision 9575, a. 61; 11693Décision 11693, a. 71.