38. Au moins 30 jours avant la fin de la période de suspension ou de réduction autorisée, le producteur avise le Syndicat de sa volonté de reprendre la mise en marché de ses parts de production, de vendre ses parts de production ou d’abandonner la production.
À défaut par le producteur d’aviser le Syndicat dans le délai prescrit de 30 jours, le Syndicat envoie au producteur, par poste recommandée, un avis l’informant que ses parts de production seront retirées dans les 10 jours suivant la réception de l’avis et retournées à la réserve prévue à l’article 39.
Décision 9575, a. 38; 11693Décision 11693, a. 31; N.I. 2019-11-01.