1. Dans les assemblées générales des producteurs de lapins assujettis au Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec (chapitre M-35.1, r. 215), chacun a droit à une voix. Toutefois, celui dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants a droit à 2 voix:1° une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire ou d’une personne morale sans capital-actions qui ne représente qu’un seul producteur;
2° une société au sens du Code civil;
3° les indivisaires.