10. Pour les fins de l’article 9, le poids des lapins en surplus livrés par un producteur est réduit du poids de ses lapins morts en cage, de ceux confisqués et du poids des parties confisquées.
La valeur des parties confisquées équivaut au poids de ces parties multiplié par le prix convenu avec l’acheteur lorsque les lapins sont vendus éviscérés et au double de leur poids multiplié par le prix convenu avec l’acheteur lorsque les lapins sont vendus vivants.