1. Les ventes du produit visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205) faites par un producteur directement à un consommateur sont assujetties:1° au Plan;
2° aux règlements pris en application du Plan;
3° à toute convention homologuée ou sentence arbitrale concernant le produit visé par ce Plan.