53.33. Le prêt de quota est remboursé à compter de la 11e année suivant la date de son octroi, et ce à raison de 0,1 kg par mois jusqu’à concurrence de 1,2 kg par année.
Les Producteurs retournent les quotas remboursés à la réserve mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
10870Décision 10870, a. 71; 12043Décision 12043, a. 191.