3. Nul ne peut vendre à un consommateur du lait à un prix inférieur à ceux apparaissant à l’Annexe A pour les régions qui y sont indiquées.
À l’exception de celui qui vend du lait et le livre directement au domicile d’un consommateur, nul ne peut vendre du lait à un consommateur à un prix supérieur à ceux apparaissant à l’Annexe A pour les régions qui y sont indiquées.
Aux fins de l’application du présent article, le lait vendu dans un contenant de 1,89 litre est assimilé à du lait vendu dans un contenant de 2 litres.
Décision 7020, a. 3; Décision 10699, a. 2; Décision 10786, a. 1; 12115Décision 12115, a. 11.