7. Pour chaque période de paie, le payeur retient, sur la paie de chaque producteur, conformément au règlement des Producteurs sur le paiement du lait aux producteurs, le taux fixé en vertu de l’article 5 ci-dessus pour chaque hectolitre de lait de ce producteur transporté de la ferme à un établissement laitier.
Le lait refusé par un transporteur est réputé avoir été transporté pour les fins du présent article.
Décision 5443, a. 7; Décision 10389, a. 1.